Code de l'environnement - Article R413-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17c659d1-a7a5-472b-803b-44e320aaf0b9
- Début de validité
- 8 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837785/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837785/article-r413-17/versions/17c659d1-a7a5-472b-803b-44e320aaf0b9/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, à laquelle il soumet ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.
Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 20