Code de l'environnement - Article R413-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa20fc94-3d69-435f-9564-15115114f03e
- Début de validité
- 5 août 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006837789/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006837789/article-r413-21/versions/fa20fc94-3d69-435f-9564-15115114f03e/
Sommaire du texte
Texte
Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 413-14, le préfet examine la conformité du dossier de demande prévu aux articles R. 413-11 et R. 413-13, avec les impératifs mentionnés à l'article R. 413-19 ainsi qu'avec les prescriptions édictées en application de l'article R. 413-9.
En cas d'autorisation expresse, l'arrêté d'autorisation d'ouverture est rédigé conformément aux dispositions de l'article R. 413-19.
A défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R413-19
- CITATION Article R413-19
- CITATION Article R413-9
- CITATION Article R413-11
- CITATION Article R413-13
- CITATION Article R413-14