Code de la route - Article D321-5-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0bc4c89-8a19-4e5b-aa3f-ccbdda2a5f85
- Début de validité
- 24 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006841750/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006841750/article-d321-5-2/versions/c0bc4c89-8a19-4e5b-aa3f-ccbdda2a5f85/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-405 du 22 mars 2007 - art. 1 () JORF 24 mars 2007
Citations
- CITATION Code de la route. - art. D321-5-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L321-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article D321-5-1