Code du patrimoine - Article L451-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 622429d4-9f88-45e7-901f-b89ba2f0cc71
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845665/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845665/article-l451-1/versions/622429d4-9f88-45e7-901f-b89ba2f0cc71/
Sommaire du texte
Texte
Toute acquisition, à titre onéreux ou gratuit, d'un bien destiné à enrichir les collections d'un musée de France est soumise à l'avis d'instances scientifiques dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 10, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
- CONCORDE Article 10
Citations
- CITATION Article L452-1
- CITATION Article L452-1
- CITATION Article L730-1
- CITATION Article R451-24-1
- CITATION Article R451-24-2
- CITATION Article D451-18