Code du patrimoine - Article L544-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9cecc071-fe4b-4575-ad42-a59172df4866
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845785/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845785/article-l544-6/versions/9cecc071-fe4b-4575-ad42-a59172df4866/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1941-09-27 art. 15 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 15 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L532-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L532-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 15
Citations
- CITATION Article L532-3
- CITATION Article L532-7