Code du patrimoine - Article L544-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3085e788-3cea-401c-b374-69a3b2f968fc
- Début de validité
- 24 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845786/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845786/article-l544-7/versions/3085e788-3cea-401c-b374-69a3b2f968fc/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1941-09-27 art. 16 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-35 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L532-3 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L532-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 16
Citations
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article 131-35
- CITATION Article L532-3
- CITATION Article L532-7