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  3. Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral
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Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 janvier 1974

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9d121b38-f71d-4f47-bda7-763a3bfca9eb
Début de validité
3 janvier 1974
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847105/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847105/article-7/versions/9d121b38-f71d-4f47-bda7-763a3bfca9eb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Nonobstant toute clause ou stipulation contraire, et sans préjudice des indemnités auxquelles pourraient prétendre les preneurs ayant procédé à des installations et aménagements ayant amélioré le bien loué, les contrats ayant acquis date certaine avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui comportent la location du droit de pêche dans les étangs définis à l'article 1er, prennent fin de plein droit sans renouvellement, reconduction ou prolongation à l'expiration d'un délai de six ans à compter de cette entrée en vigueur : si ces contrats expirent pendant ce délai, ils ne peuvent être renouvelés, reconduits ou prolongés.

Le propriétaire ou l'usufruitier qui désire alors affermer le droit de pêche dans ces étangs doit procéder dans les conditions prévues par la présente loi.

Les nouveaux preneurs feront leur affaire personnelle du règlement des indemnités prévues au premier alinéa du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 1974 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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