Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d121b38-f71d-4f47-bda7-763a3bfca9eb
- Début de validité
- 3 janvier 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006847105/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006847105/article-7/versions/9d121b38-f71d-4f47-bda7-763a3bfca9eb/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toute clause ou stipulation contraire, et sans préjudice des indemnités auxquelles pourraient prétendre les preneurs ayant procédé à des installations et aménagements ayant amélioré le bien loué, les contrats ayant acquis date certaine avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui comportent la location du droit de pêche dans les étangs définis à l'article 1er, prennent fin de plein droit sans renouvellement, reconduction ou prolongation à l'expiration d'un délai de six ans à compter de cette entrée en vigueur : si ces contrats expirent pendant ce délai, ils ne peuvent être renouvelés, reconduits ou prolongés.
Le propriétaire ou l'usufruitier qui désire alors affermer le droit de pêche dans ces étangs doit procéder dans les conditions prévues par la présente loi.
Les nouveaux preneurs feront leur affaire personnelle du règlement des indemnités prévues au premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°73-1230 du 31 décembre 1973 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1