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  3. Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral
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Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 79126de9-c238-4414-a5f9-2152de0bc818
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280970/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280970/article-2/versions/79126de9-c238-4414-a5f9-2152de0bc818/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.

Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.

Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.

Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.

En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.

A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.

Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 janvier 1974 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art.
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1071 du 20 novembre 2023 - art.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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