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  3. Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération
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Loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juillet 1976

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ef615f5f-1175-408f-b7ee-685ce7a2d234
Début de validité
8 juillet 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006848799/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006848799/article-14/versions/ef615f5f-1175-408f-b7ee-685ce7a2d234/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 8
  6. Article 11
  7. Article 12
  8. Article 13
  9. Article 14
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 18
  13. Article 19
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 5
  4. Article 6
  5. Article 8
  6. Article 11
  7. Article 12
  8. Article 13
  9. Article 14
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 18
  13. Article 19
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Les infractions aux dispositions de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. Est en outre compétent :

Soit le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ;

Soit celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé.

A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Notes

Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11° : la loi n° 76-600 est abrogée sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 juillet 1976 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'environnement - art. L218-69 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I 11°

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L218-69
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L218-69

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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