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  3. Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
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Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mai 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 83977ef5-324e-49bb-9707-f25a3a193fa7
Début de validité
28 mai 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006853487/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006853487/article-4/versions/83977ef5-324e-49bb-9707-f25a3a193fa7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 4
  3. Article 5
  4. Article 8
  5. Article 9
  6. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 4
  3. Article 5
  4. Article 8
  5. Article 9
  6. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.

Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.

Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :

1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;

2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.

La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.

Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 juin 1966 Version 4 — MODIFIE
  2. 28 mai 2006 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 () JORF 28 mai 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°66-413 du 17 juin 1966 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Code du domaine de l'Etat - art. R145-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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