Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 59
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a237175-2a2a-4bd6-812b-5191b695433b
- Début de validité
- 3 octobre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006856244/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006856244/article-59/versions/0a237175-2a2a-4bd6-812b-5191b695433b/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Décret 96-859 1996-09-29 art. 53 JORF 3 octobre 1996 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-810 du 30 août 1984 - art. 60 (V)