Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution - Article 58-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ff8a700-6f1f-45d7-b055-7bf94800ae0e
- Début de validité
- 11 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033601665/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033601665/article-58-1/versions/0ff8a700-6f1f-45d7-b055-7bf94800ae0e/
Sommaire du texte
Texte
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne ayant mis sur le marché un équipement marin portant le marquage "barre à roue" de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article L. 5241-2-1 du code des transports.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 57
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5241-2-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 57
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5241-2-1