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  3. Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations interdépartementales des chasseurs.
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  5. STATUT DE LA FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES YVELINES, DE L'ESSONNE ET DU VAL-D'OISE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS).
  6. Article ANNEXE 1

Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des fédérations interdépartementales des chasseurs. - Article ANNEXE 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 juin 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4bcda1d4-a725-40a9-8739-108c949bd156
Début de validité
28 juin 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006876604/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006876604/article-annexe-1/versions/4bcda1d4-a725-40a9-8739-108c949bd156/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexes Consulter cette section
    1. STATUT DE LA FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES YVELINES, DE L'ESSONNE ET DU VAL-D'OISE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS). Consulter cette section
      1. Article ANNEXE 1
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexes Consulter cette section
    1. STATUT DE LA FÉDÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES YVELINES, DE L'ESSONNE ET DU VAL-D'OISE (ARTICLES STATUTAIRES PARTICULIERS). Consulter cette section
      1. Article ANNEXE 1
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Article 5

La fédération interdépartementale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration dont le nombre des membres est compris entre douze au moins et dix-huit au plus. Sa composition assure une représentation de quatre membres au moins, six membres au plus par département, ainsi que des différentes formes d'organisation de la chasse existant dans les départements.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour six ans, au scrutin secret, par l'assemblée générale et renouvelables par moitié tous les trois ans. S'il y a lieu, les membres renouvelables sont désignés par tirage au sort. Les membres sortants sont rééligibles.

En cas de vacance de trois membres au plus en cours de mandat, le conseil pourvoit à leur remplacement par cooptation, sous réserve de ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.

Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, au secrétariat de la fédération interdépartementale des chasseurs au moins vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion, formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité.

Ne peut être candidate au conseil d'administration :

1° Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;

2° Toute personne détentrice d'un permis de chasser validé depuis moins de cinq années consécutives ;

3° Toute personne âgée de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans ;

4° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans soit appointée par la fédération, soit chargée sur le plan départemental de son contrôle financier ;

5° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;

6° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature ;

7° Toute personne étant déjà administrateur d'une autre fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.

Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions, à l'exception de celle fixée au 3° ci-dessus, est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.

Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.

L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.

Article 6

Dans le mois suivant son élection, le conseil choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents issus chacun des départements autres que celui du président, d'un secrétaire et d'un trésorier dont les fonctions ne sont pas cumulatives.

Le bureau est élu pour trois ans.

Les fonctions d'un membre du bureau prennent fin de plein droit si, au cours de son mandat, il cesse de faire partie du conseil d'administration.

Nul ne peut être élu aux fonctions de président s'il est âgé de moins de vingt et un ans ou de plus de soixante-douze ans.

Le président est le représentant légal de la fédération interdépartementale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs au vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la fédération interdépartementale des chasseurs. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute demande du président ou d'un contrôleur qualifié.

Article 12

Le préfet du département du lieu du siège contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération interdépartementale des chasseurs.

La fédération interdépartementale des chasseurs est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du préfet du département du lieu du siège.

Le préfet veille à l'inscription des charges et des produits obligatoires relatifs aux missions de service public de la fédération, en particulier celles liées à la formation à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser, à la mise en oeuvre du schéma départemental de gestion cynégétique et à l'indemnisation des dégâts de grands gibiers et de sangliers. Il s'oppose à l'inscription de charges et de produits non prévus par la loi ou les règlements.

Le préfet veille à ce que le fonds de roulement net global prévu à la fin de l'exercice à venir soit compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées au cours des deux derniers exercices clos et fait procéder à l'ajustement nécessaire des cotisations pour que cette règle soit respectée.

En cas de défaillance de la fédération, la gestion d'office de son budget ou son administration est assurée par le préfet du département du lieu du siège.

La fédération interdépartementale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 juin 2001 Version ANNEXE 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 2001-06-27 art. 5, art. 6, art. 12 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L111-7 (M)
  • CITATION Code des juridictions financières - art. L211-6 (M)

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Code de l'environnement L421-5 à L421-12

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L111-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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