Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer - Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f2af6b5-2d25-48c5-8f5f-d03d8fac74e7
- Début de validité
- 4 février 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006878366/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006878366/article-55/versions/3f2af6b5-2d25-48c5-8f5f-d03d8fac74e7/
Sommaire du texte
Texte
Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un bâtiment ou portion de bâtiment, le suivent, en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs inscriptions.
Si l'hypothèque ne grève qu'une portion du bâtiment, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du bâtiment se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d'appeler à la vente les copropriétaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 2
- CITATION Code des transports - art. R5114-14-12 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-5 du 3 janvier 1967 - art. 73 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 67-967 1967-10-27
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5114-14-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 73