Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 46e2701a-f4d7-4511-80e2-78da9f992faf
- Début de validité
- 15 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884801/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884801/article-12/versions/46e2701a-f4d7-4511-80e2-78da9f992faf/
Sommaire du texte
Texte
Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant la publication du présent décret ou son entrée en vigueur qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains dans les trois mois de la publication du présent décret et, pour les terrains ouverts depuis cette publication, de la date d'ouverture des terrains.
Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, les préfets, après avoir entendu les intéressés, subordonneront la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-19 (T)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 - art. 19 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19