Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 885403e6-6d91-42a6-a596-8456861251a3
- Début de validité
- 15 janvier 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884804/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884804/article-15/versions/885403e6-6d91-42a6-a596-8456861251a3/
Sommaire du texte
Texte
Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.
Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-22 (T)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-22