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Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 janvier 1972

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 885403e6-6d91-42a6-a596-8456861251a3
Début de validité
15 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006884804/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006884804/article-15/versions/885403e6-6d91-42a6-a596-8456861251a3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre III : Dispositions communes et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 18
    9. Article 19
  6. Article 17
  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Stationnement en dehors des terrains aménagés. Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Stationnement sur des terrains aménagés. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Dispositions communes et transitoires. Consulter cette section
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article 12
    4. Article 13
    5. Article 14
    6. Article 15
    7. Article 16
    8. Article 18
    9. Article 19
  6. Article 17
  7. Article 20
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.

Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 janvier 1972 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'urbanisme - art. R440-22 (T)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article R440-22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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