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  3. Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile
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Arrêté du 14 avril 1986 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 avril 1986

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0df29904-96fc-488f-9e51-fbd490a0548e
Début de validité
24 avril 1986
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006888839/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006888839/article-14/versions/0df29904-96fc-488f-9e51-fbd490a0548e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote.

a) Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté ;

b) Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié, ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ;

c) Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral.

Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations. Elles transmettent les résultats à la Commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.

Chaque liste a la possibilité de désigner, auprès de chaque commission départementale et auprès de la commission nationale, un délégué pour assister au déroulement des opérations électorales.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 avril 1986 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1986-04-14 art. 13 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code électoral - art. L66 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L66
  • CITATION Article L66

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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