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  3. Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'" expéditeur connu "
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Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'" expéditeur connu " - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 novembre 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — becd9b57-9859-46d7-913a-064908158a58
Début de validité
17 novembre 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006893024/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006893024/article-2/versions/becd9b57-9859-46d7-913a-064908158a58/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte


Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée.

Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.

Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants :

- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ;

- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 novembre 1998 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1998-10-26 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. L321-7 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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