Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'" expéditeur connu " - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — becd9b57-9859-46d7-913a-064908158a58
- Début de validité
- 17 novembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006893024/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006893024/article-2/versions/becd9b57-9859-46d7-913a-064908158a58/
Sommaire du texte
Texte
Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée.
Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'" expéditeur connu " lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.
Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants :
- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ;
- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1998-10-26 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L321-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-7