Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries. - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cbc7f2d-0b80-4b4c-bad9-b71bf0a80ab3
- Début de validité
- 29 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006895051/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006895051/article-19/versions/5cbc7f2d-0b80-4b4c-bad9-b71bf0a80ab3/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations de réception qui incombent aux fabricants réceptionnaires ne pourront être confiées, en tout ou partie, à des prestataires de service qu'après communication à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'un exemplaire de contrat comportant l'engagement de ces prestataires de respecter les dispositions du présent arrêté et de se soumettre aux vérifications des services officiels de contrôle ou à un organisme tiers de contrôle accrédité.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne s'appliquent pas au cas où la prestation de service est confiée à une sucrerie ou distillerie, sous réserve que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en soit préalablement informée par le fabricant réceptionnaire.
Les fabricants qui feront appel à des prestataires de service devront, dans tous les cas, s'assurer de la régularité des opérations, dont ils demeurent responsables.
Historique
Évolution juridique
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