Code de la construction et de l'habitation - Article R314-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c136c7e8-cd31-42af-a264-dba377b836e5
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006896946/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006896946/article-r314-2/versions/c136c7e8-cd31-42af-a264-dba377b836e5/
Sommaire du texte
Texte
Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.
Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'urbanisme 278-1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 février 1975 - art. 11 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R314-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 11
- CITATION Article R314-1