Code de la construction et de l'habitation - Article R431-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 072bcdbf-af86-4c5c-a9bd-4fcc7bb65a81
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006899464/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006899464/article-r431-12/versions/072bcdbf-af86-4c5c-a9bd-4fcc7bb65a81/
Sommaire du texte
Texte
L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1921-03-21 art. 20 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R431-16