Code de la construction et de l'habitation - Article R431-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c921089-6ee3-47c5-9da3-d84a99ecf66d
- Début de validité
- 8 juin 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006899466/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006899466/article-r431-14/versions/1c921089-6ee3-47c5-9da3-d84a99ecf66d/
Sommaire du texte
Texte
Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1921-03-21 art. 22 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-166 1981-02-20 art. 1 JORF 22 février 1981
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R431-16
- CITATION Article R432-2
- CITATION Article R432-2