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Article R631-21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 2579e0be-6a66-4963-a08e-50f3576d72e4
Début de validité
1 septembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039043591/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039043591/article-r631-21/versions/2579e0be-6a66-4963-a08e-50f3576d72e4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :

a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;

b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;

c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 à 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

d) Chaque logement satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts, à l'exception du 1. de l'article 4 de cet arrêté.

Toutefois, dans les résidences d'intérêt général, les règles définies au 4 de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne s'appliquent pas. Les équipements pour la toilette corporelle, à l'exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d'aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu'ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles.

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par le propriétaire ou le maître d'ouvrage, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus.

Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 mai 2007 Version R*631-21 — MODIFIE
  2. 25 mai 2013 Version R*631-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 mai 2017 Version R*631-21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2019 Version R631-21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 187
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 décembre 2007 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1300 du 23 octobre 2014 - art. (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 2 quindecies B
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 261 D
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-18-8
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R*631-27 (Ab)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-10 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-11 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-9 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 1

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 1

Citations

  • CITATION Article 2
  • CITATION Article sans numéro
  • CITATION Article sans numéro
  • CITATION Article sans numéro
  • CITATION Article R631-10
  • CITATION Article R631-11
  • CITATION Article R*631-27
  • CITATION Article R631-10
  • CITATION Article R631-11
  • CITATION Article R631-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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