Code du travail - Article L2512-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9f4d0a0-19e4-4f45-9671-7b2ef7fd6b5c
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902380/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902380/article-l2512-4/versions/e9f4d0a0-19e4-4f45-9671-7b2ef7fd6b5c/
Sommaire du texte
Texte
L'inobservation des dispositions du présent chapitre entraîne l'application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.
Les sanctions ne peuvent être prononcées qu'après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d'avoir accès au dossier les concernant.
La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.
Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. L521-5 (AbD)
- CONCORDE Code du travail - art. L521-5 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L521-5
- CONCORDE Article L521-5