Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 12-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2ee5ba9-b01e-4ada-a306-0c26fa58d6e7
- Début de validité
- 12 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006902900/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006902900/article-12-2/versions/b2ee5ba9-b01e-4ada-a306-0c26fa58d6e7/
Sommaire du texte
Texte
La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.
Lorsque au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.
Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage."
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 17 () JORF 12 février 2004
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 17