Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 13
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e928c9c-34dc-47f7-8e98-c68c1fcac69e
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048445146/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048445146/article-13/versions/9e928c9c-34dc-47f7-8e98-c68c1fcac69e/
Sommaire du texte
Texte
La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.
Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.
Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.
Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :
1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et aux épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 et par les dispositions réglementaires concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée ;
3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;
4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;
5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;
6° D'assurer la formation continue des avocats et, le cas échéant, d'autres professionnels ;
7° D'organiser l'entretien de validation de la compétence professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article 12-1 pour l'obtention d'un certificat de spécialisation.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 49 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
- CITATION Code du travail - art. L116-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 49
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L116-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L116-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L116-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L116-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L116-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L116-2