Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 064bebb2-897a-40a2-adc8-ba99e3d3a971
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044570029/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044570029/article-21/versions/064bebb2-897a-40a2-adc8-ba99e3d3a971/
Sommaire du texte
Texte
I.- Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Le bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile.
II.-Le bâtonnier instruit toute réclamation formulée à l'encontre d'un avocat. Il accuse réception de la réclamation, en informe l'avocat mis en cause et invite celui-ci à présenter ses observations.
Lorsque la nature de la réclamation le permet, et sous réserve des réclamations abusives ou manifestement mal fondées, le bâtonnier peut organiser une conciliation entre les parties, à laquelle prend part un avocat au moins.
L'auteur de la réclamation et l'avocat mis en cause sont informés des suites réservées à la réclamation. En l'absence de conciliation, en cas d'échec de celle-ci ou en l'absence de poursuite disciplinaire, l'auteur de la réclamation est informé sans délai de la possibilité de saisir le procureur général près la cour d'appel de sa réclamation ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.
III.-Le bâtonnier prévient ou concilie les différends d'ordre professionnel entre les membres du barreau.
Tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre.
La décision du bâtonnier peut être déférée à la cour d'appel par l'une des parties.
Les conditions dans lesquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs et les modalités de la procédure d'arbitrage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national des barreaux.
IV.- L'ensemble des bâtonniers des barreaux du ressort de chaque cour d'appel désigne tous les deux ans celui d'entre eux chargé, ès qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter de toute question d'intérêt commun relative à la procédure d'appel.
Notes
Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 6-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-653 du 29 mai 2020 - art. 4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 42