Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5f3b3bd-0be1-405a-95aa-031b3d879ca2
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044570031/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044570031/article-18/versions/d5f3b3bd-0be1-405a-95aa-031b3d879ca2/
Sommaire du texte
Texte
Les ordres des avocats mettent en oeuvre, par délibération conjointe et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, les moyens appropriés pour régler les problèmes d'intérêt commun, tels : l'informatique, la communication électronique, la formation professionnelle, la représentation de la profession, le régime de la garantie.
Les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel soumettent à la délibération du conseil de l'ordre qu'ils président les questions mentionnées au IV de l'article 21.
Notes
Conformément au XIV de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vigueur le 1er juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 42
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 42