Code du travail - Article L8253-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 624e3cb8-695f-4685-98ce-1c6384e2359d
- Début de validité
- 28 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049049530/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049049530/article-l8253-2/versions/624e3cb8-695f-4685-98ce-1c6384e2359d/
Sommaire du texte
Texte
Le paiement de l'amende administrative est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu'ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l'article 1920 du code général des impôts.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail L341-11 I alinéa 1 phrase 1
- CONCORDE Code du travail - art. L341-11 (AbD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 34
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L341-11
Citations
- CITATION Article L8253-3
- CITATION Article L8253-5