Code de l'action sociale et des familles - Article R522-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4669573-f5bc-45dd-af32-b373ad4f8710
- Début de validité
- 26 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006907936/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006907936/article-r522-19/versions/c4669573-f5bc-45dd-af32-b373ad4f8710/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur.
Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et adressés par le directeur aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 13 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-1136 2004-10-21
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 13
- CONCORDANCE Article 13
- CONCORDANCE Article 13
- CONCORDE Article 13
- CONCORDE Article 13
- CONCORDE Article 13