Code de l'action sociale et des familles - Article R522-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 684e1e45-e55c-4c95-b259-972c24f11875
- Début de validité
- 1 juillet 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049821083/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049821083/article-r522-10/versions/684e1e45-e55c-4c95-b259-972c24f11875/
Sommaire du texte
Texte
L'agence est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Le président du conseil général, membre de droit, président du conseil d'administration, et dix représentants du département, désignés par le conseil général ;
2° Un membre du conseil régional, élu par cette assemblée ;
3° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale désignés par l'association départementale des maires ; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents desdites associations ; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé par le président du conseil général, la désignation est faite par décision de celui-ci ;
4° Un représentant de la caisse d'allocations familiales désigné par le président du conseil d'administration de cette caisse ;
5° Un représentant de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
6° Deux personnalités nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion et appartenant à des institutions ou associations intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage.
Le conseil comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative désigné par l'organisation syndicale la plus représentative au sein de l'agence ou, dans les cas de pluralité ou d'absence d'organisation syndicale, à l'issue du scrutin organisé à cet effet.
Sont éligibles les électeurs âgés d'au moins dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé depuis six mois au moins à l'agence d'insertion. Le directeur et l'agent comptable ne peuvent être candidats. Le siège est attribué au candidat qui a recueilli le plus de voix ou, en cas d'égalité, au plus âgé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-710 du 9 mai 1995 - art. 4 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
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- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1
- CITATION Article L5312-1