Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 43-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1b70e00-4ddb-4350-a4e3-518f663f0935
- Début de validité
- 13 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006920721/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006920721/article-43-7/versions/f1b70e00-4ddb-4350-a4e3-518f663f0935/
Sommaire du texte
Texte
Le notaire qui entend faire usage d'une mention de spécialisation en informe préalablement la chambre des notaires devant laquelle il justifie qu'il possède le certificat de spécialisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995 - art. 8 () JORF 13 octobre 1995
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 8