Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire - Article 43-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3760b3be-8d14-420d-b416-5bff913eff16
- Début de validité
- 1 octobre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037256572/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037256572/article-43-6/versions/3760b3be-8d14-420d-b416-5bff913eff16/
Sommaire du texte
Texte
Sont dispensés de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 43-2 :
1° Les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, les magistrats ou anciens magistrats de la Cour des comptes, de l'ordre judiciaire, des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes justifiant d'un total de quatre années au moins d'attributions, au cours de leur carrière, en rapport avec la spécialisation considérée ;
2° Les professeurs d'enseignement supérieur et maîtres de conférences ayant effectué, en cette qualité, un total de quatre années au moins d'enseignement dans la spécialisation considérée ;
3° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs au sein d'une administration, un service public ou une organisation internationale, dans une activité en rapport avec la spécialisation considérée ;
4° Les docteurs en droit dont la thèse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée et justifiant de quatre années de pratique professionnelle acquise dans les conditions indiquées aux articles 43-3 et 43-4 ;
5° Les anciens conseils juridiques pour la ou les mentions de spécialisation dont ils pouvaient se prévaloir dans l'exercice de leur ancienne profession.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-659 du 25 juillet 2018 - art. 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 43-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 43-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 43-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1106 du 13 octobre 1995
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1997 - art. 12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 43-4