Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a3ebb7d-2cc4-4984-997f-0362b1233388
- Début de validité
- 23 décembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922557/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922557/article-6/versions/6a3ebb7d-2cc4-4984-997f-0362b1233388/
Sommaire du texte
Texte
Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1080 du 20 décembre 1999 - art. 6 () JORF 23 décembre 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1125 1991-10-28 art. 1
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 99-1080 1999-12-20 art. 21 (dispositions transitoires)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 6