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  3. Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
  4. Titre II : La formation.
  5. Article 9

Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4f6a49b-dc33-4711-ac7d-6b59b3e64752
Début de validité
1 septembre 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042018079/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042018079/article-9/versions/c4f6a49b-dc33-4711-ac7d-6b59b3e64752/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 7-1
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  2. Titre II : La formation. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 7-1
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
    8. Article 12
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
  3. Titre III : L'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  4. Titre III bis : La formation professionnelle continue des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  5. Titre IV : Nomination aux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Consulter cette section

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  6. Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Consulter cette section

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  7. Titre IV ter : Dispositions relatives à l'accès des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Consulter cette section

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  8. Titre V : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  9. Article 36
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La formation comprend un enseignement théorique, la participation aux travaux de la conférence du stage des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des travaux de pratique professionnelle ainsi qu'un stage au Conseil d'Etat et un stage à la Cour de cassation.

Sont admises en deuxième, puis en troisième année de formation les personnes ayant été reconnues aptes par le jury prévu à l'article 18 qui se prononce sur l'ensemble des travaux écrits et oraux qu'elles ont effectués au cour de l'année précédente et, éventuellement, après un entretien avec l'intéressé. Chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois.

Notes

Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 octobre 1991 Version 9 — MODIFIE
  2. 23 décembre 1999 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2020 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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