Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 876705f5-28b9-438f-bd76-e997a603b490
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042018082/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042018082/article-10/versions/876705f5-28b9-438f-bd76-e997a603b490/
Sommaire du texte
Texte
Les deuxième et troisième années de formation comprennent des travaux de pratique professionnelle, qui sont effectués sous le contrôle de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale avec un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, maître de stage.
Les travaux de pratique professionnelle s'effectuent dans le cadre d'une collaboration effective et régulière au sein d'un ou plusieurs cabinets d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Lorsque le stagiaire n'a pas trouvé de stage dans un cabinet d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il appartient au président de l'ordre, sur la demande du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de désigner, à cette fin, un avocat. Ce dernier ne peut, sans motif légitime, refuser d'être maître de stage. Les difficultés nées de l'application du présent alinéa sont soumises à l'arbitrage du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.
L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation après avis du directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit dans un intérêt pédagogique, soit si le stage ne peut plus être poursuivi dans les conditions où il était effectué. Cette modification est mentionnée au registre prévu à l'article 7.
Notes
Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-746 du 17 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-746 du 17 juin 2020 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5