Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 437c02f9-4330-4d4a-a63a-1831d38c6659
- Début de validité
- 1 septembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922632/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922632/article-18/versions/437c02f9-4330-4d4a-a63a-1831d38c6659/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance.
Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés par l'assemblée générale.
En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 5 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 5