Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a73d8c2f-7b13-4128-bae6-7faa7cea1955
- Début de validité
- 29 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030044292/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030044292/article-6/versions/a73d8c2f-7b13-4128-bae6-7faa7cea1955/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de l'ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours par l'assemblée générale de l'ordre suivant les modalités fixées par le règlement intérieur. Dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à trente, l'élection du bâtonnier a lieu six mois au moins avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice. Si aucun des candidats n'a obtenu au premier tour la majorité des suffrages exprimés, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de ces suffrages. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative.
L'élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l'avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l'élection des membres du conseil de l'ordre.
Le bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible en qualité de bâtonnier. Toutefois, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le bâtonnier peut exercer deux mandats successifs.
A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre.
Avant leur entrée en fonctions, le bâtonnier et le vice-bâtonnier, s'ils ne sont pas membres du conseil de l'ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1632 du 26 décembre 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-950 du 30 juillet 2020 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3