Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 6-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e0ff7ff2-4ff4-4fb0-bc98-15843bb412e7
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039344129/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344129/article-6-1/versions/e0ff7ff2-4ff4-4fb0-bc98-15843bb412e7/
Sommaire du texte
Texte
Tous les deux ans dans le premier mois de l'année civile, les bâtonniers des barreaux d'une même cour d'appel désignent à la majorité celui d'entre eux chargé, en qualité de bâtonnier en exercice, de les représenter pour traiter des questions mentionnées au dernier alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. La décision est communiquée sans délai au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette même cour.
En l'absence de désignation à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bâtonnier du barreau du tribunal judiciaire situé au siège de la cour d'appel ou, à défaut, du tribunal judiciaire le plus proche de la cour assure cette représentation.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21