Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca30f2ff-06c2-457b-bdad-33fe01337f9f
- Début de validité
- 30 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025082482/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025082482/article-9/versions/ca30f2ff-06c2-457b-bdad-33fe01337f9f/
Sommaire du texte
Texte
Dans les barreaux qui comprennent plus de seize avocats disposant du droit de vote, ne peuvent être élus aux fonctions de bâtonnier, de vice-bâtonnier ou de membre du conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 8, que les avocats disposant du droit de vote et qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
Notes
Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 art 13 I : les présentes dispositions s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4