Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 213
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d9aad1f-2fc2-4841-8dfb-e57ede55b6ab
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922985/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922985/article-213/versions/7d9aad1f-2fc2-4841-8dfb-e57ede55b6ab/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 226, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1197 1991-11-27 art. 226