Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 216
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b4835dad-624d-4a94-beab-d2a9e052d0fa
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006922988/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006922988/article-216/versions/b4835dad-624d-4a94-beab-d2a9e052d0fa/
Sommaire du texte
Texte
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-1197 1991-11-27 art. 226, art. 214