Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 218
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98730a48-853e-4891-b6e7-edc63fab3485
- Début de validité
- 21 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024690947/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024690947/article-218/versions/98730a48-853e-4891-b6e7-edc63fab3485/
Sommaire du texte
Texte
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8