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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
  4. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
  5. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
  6. Section II : La garantie financière
  7. Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
  8. Article 214

Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 214

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2014

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Version
Mise à jour en retard — 03998268-4ccd-4d55-a380-043ee89b54dd
Début de validité
6 novembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029716742/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029716742/article-214/versions/03998268-4ccd-4d55-a380-043ee89b54dd/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre Consulter cette section

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  7. Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Consulter cette section

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  8. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière Consulter cette section
      1. Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra. Consulter cette section

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      2. Section II : La garantie financière Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière. Consulter cette section
          1. Article 213
          2. Article 214
          3. Article 215
          4. Article 216
          5. Article 216-1
          6. Article 217
          7. Article 218
        3. Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière. Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Cessation de la garantie. Consulter cette section

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      3. Section III : Cumuls d'assurances et garanties. Consulter cette section

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      4. Section IV : Disposition commune. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  11. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  12. Article 285
  13. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Accès à la profession d'avocat Consulter cette section

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  3. Titre III : L'exercice de la profession d'avocat Consulter cette section

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  4. Titre IV : La discipline Consulter cette section

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  5. Titre V : L'exercice de la profession d'avocat, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne, des autres états parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse. Consulter cette section

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  6. Titre V bis : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des états membres de l'union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre état membre Consulter cette section

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  7. Titre V ter : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'états non membres de l'union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Consulter cette section

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  8. Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière Consulter cette section
      1. Section I : L'assurance au profit de qui il appartiendra. Consulter cette section

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      2. Section II : La garantie financière Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière. Consulter cette section
          1. Article 213
          2. Article 214
          3. Article 215
          4. Article 216
          5. Article 216-1
          6. Article 217
          7. Article 218
        3. Sous-section 3 : Mise en oeuvre de la garantie financière. Consulter cette section

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        4. Sous-section 4 : Cessation de la garantie. Consulter cette section

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      3. Section III : Cumuls d'assurances et garanties. Consulter cette section

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      4. Section IV : Disposition commune. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité Consulter cette section

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  9. Titre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  11. Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  12. Article 285
  13. Article 286
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l'article 226, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations mentionnées à l'article 212.


Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées au premier alinéa, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires.


Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.


Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1992 Version 214 — MODIFIE
  2. 6 novembre 2014 Version 214 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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