Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 253
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8f5357f-eb58-4710-8ae2-3e4c1126ad2d
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923048/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923048/article-253/versions/d8f5357f-eb58-4710-8ae2-3e4c1126ad2d/
Sommaire du texte
Texte
Les fonds, valeurs ou effets déposés avant le 1er janvier 1992 par un conseil juridique sur un compte de dépôt ouvert dans une banque ou à la Caisse des dépôts et consignations sont transférés au plus tard le 31 décembre 1992 à la caisse des règlements pécuniaires des avocats instituée par le barreau auquel l'ancien conseil juridique aura été inscrit.
Historique
Évolution juridique
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