Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 273
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7bb9f062-df67-405f-938a-2d846609b8ac
- Début de validité
- 1 octobre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020554129/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020554129/article-273/versions/7bb9f062-df67-405f-938a-2d846609b8ac/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;
4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
59 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°45-118 du 19 décembre 1945 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 49 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-541 du 19 juin 1973 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-770 du 14 août 1975 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-601 du 29 juillet 1987 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
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