Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 255
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9624a994-8344-4c1d-9827-2fa3c2e33d8e
- Début de validité
- 1 janvier 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006923050/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006923050/article-255/versions/9624a994-8344-4c1d-9827-2fa3c2e33d8e/
Sommaire du texte
Texte
Il est procédé avant le 1er février 1992 aux élection des bâtonniers et des membres des conseils de l'ordre de la nouvelle profession.
Les bâtonniers et membres des conseils de l'ordre de l'ancienne profession d'avocat et les présidents et membres des anciennes commissions régionales et nationale des conseils juridiques peuvent être à nouveau élus pour la durée totale d'un mandat. Toutefois, les bâtonniers, le président de la Commission nationale des conseils juridiques et les présidents des commissions régionales des conseils juridiques, en exercice le 1er janvier 1992, qui seraient élus bâtonniers des nouveaux barreaux à la suite des élections mentionnées au premier alinéa ont la faculté de déclarer, lors de leur entrée en fonctions, qu'ils n'exerceront leur mandat que jusqu'à la fin de l'année 1992.
Historique
Évolution juridique
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