Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54309ce5-c6cf-4cd2-b209-dc0300053dc4
- Début de validité
- 1 janvier 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924672/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924672/article-12/versions/54309ce5-c6cf-4cd2-b209-dc0300053dc4/
Sommaire du texte
Texte
I. - En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles 2 à 4, les agents désignés par le ministre chargé des douanes et les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister.
II. - Dans le cadre du contrôle prévu au paragraphe précédent, les agents concernés dressent des procès-verbaux de constat.
III. - En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles 2 à 4, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ou par le ministre chargé des douanes.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple du montant de la rémunération prévue à l'article 3, correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au troisième alinéa du III de l'article 12, les mots " le ministre chargé des hydrocarbures " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-13 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-14 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-18 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L642-10 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1443 1992-12-31 art. 2 à 4
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 93-161 1993-02-03
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-13
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-14
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-18
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L642-10
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-14
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4