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Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2001
Fin de vigueur
22 février 2222

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a7d8f15-7bcc-404a-b4e0-3c388d284351
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924676/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924676/article-14/versions/9a7d8f15-7bcc-404a-b4e0-3c388d284351/
Sommaire du texte
  1. Article 5
  2. Article 6
  3. Article 8
  4. Article 10
  5. Article 12
  6. Article 13
  7. Article 14
  8. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 5
  2. Article 6
  3. Article 8
  4. Article 10
  5. Article 12
  6. Article 13
  7. Article 14
  8. Article 16
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


L'inobservation des obligations prescrites par l'article 7 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.

Sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière d'un maximum de 10000 F. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés.

Le montant maximum de l'astreinte journalière est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.

La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Le ministre chargé des hydrocarbures peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque les obligations prescrites ont été exécutées et que le redevable établit qu'il n'a pas pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Notes

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 14, le quatrième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1993 Version 14 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2001 Version 14 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-11 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-12 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-18 (V)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 24 (V) JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1443 1992-12-31 art. 7

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-11
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-12
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-18

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 24

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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