Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a7d8f15-7bcc-404a-b4e0-3c388d284351
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006924676/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006924676/article-14/versions/9a7d8f15-7bcc-404a-b4e0-3c388d284351/
Sommaire du texte
Texte
L'inobservation des obligations prescrites par l'article 7 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé des hydrocarbures.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.
Sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, le ministre chargé des hydrocarbures peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière d'un maximum de 10000 F. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés.
Le montant maximum de l'astreinte journalière est réévalué chaque année dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche de l'impôt sur le revenu.
La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine juridiction.
Le ministre chargé des hydrocarbures peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque les obligations prescrites ont été exécutées et que le redevable établit qu'il n'a pas pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne à l'article 14, le quatrième alinéa (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-11 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-12 (V)
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L142-18 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 24 (V) JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1443 1992-12-31 art. 7
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-11
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-12
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L142-18
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 24