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  3. Décret n°93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger
  4. Article 27

Décret n°93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mars 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 368f7703-b626-4746-939f-9a0efd2be946
Début de validité
27 mars 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929472/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929472/article-27/versions/368f7703-b626-4746-939f-9a0efd2be946/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  19. Article 19
  20. Article 20
  21. Article 21
  22. Article 22
  23. Article 23
  24. Article 24
  25. Article 25
  26. Article 26
  27. Article 27
  28. Article 28
  29. Article 29
  30. Article 30
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Par exception aux dispositions de l'article 3 du présent décret :

1° L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994 qui, ayant eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, n'a pas demandé sa titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée a droit au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence.

2° L'agent recruté localement et en service à l'étranger au 31 août 1994, n'ayant pas eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 sus-mentionnée, a droit, jusqu'à la date d'échéance de son contrat, au versement d'une indemnité différentielle. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre, d'une part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le supplément familial que l'agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d'autre part, le total formé par le montant de l'indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l'étranger, le montant de l'indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l'indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité de résidence.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mars 1993 Version 27 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-16 1984-01-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 3

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 26 et 30

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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